Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 18 : Contrats d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur :
« Article L. 121-115 - Toute personne délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur est tenue d'afficher dans son établissement, de manière claire et compréhensible, son taux de réussite annuel ainsi que le nombre d'heures moyen de conduite observé lors de l'année civile précédente pour l'obtention de l'épreuve pratique. Lorsque l'établissement dispose d'un accès indépendant à la voie publique ou d'une vitrine, ces informations doivent être affichées de façon visible et lisible de l'extérieur.
« Tout manquement à l'alinéa précédent est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du même code. »
Cet amendement tend à rendre obligatoire l'information par voie d'affichage dans les auto-écoles sur le taux de réussite au permis de conduire et sur le nombre d'heures moyen nécessaire à son obtention.
Cette mesure permettra de lutter contrela méconnaissance du prix total réel à payer au cours de la formation à laquelle sont confrontés les consommateurs citoyens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.