Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Insérer un article ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre IV du titre VI du Livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464-10 rédigé comme suit :
« Art. L. 464-10. - En cas de décision devenue définitive de l'Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l'Autorité de la concurrence la communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
« Cette disposition est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l'article L.464-2 du Code de commerce. »
Cet amendement permettra de préserver l'action en défense de l'intérêt collectif des consommateurs en matière d'infraction concurrentielle. Par ce nouvel article, ces associations agréées pourront obtenir de l'Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs.
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