Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
A l'article 1833 du code civil, après le mot : « licite », la fin de l'article est ainsi rédigée : « , être constituée dans l'intérêt commun des associés et des salariés de la société, favoriser des relations durables avec les parties prenantes et en particulier les sous-traitants, les fournisseurs et les clients, et minimiser l'impact de la société sur l'environnement et la consommation de ressources naturelles. Les décisions prises par les dirigeants de l'entreprise doivent tenir de leurs conséquences économiques, sociales, et environnementales sur le long terme. »
Cette proposition d'amendement vise à favoriser une conciliation de l'intérêt commun des associés, cité par l'article 1833 du code civil, avec une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Il s'agit donc bien de soutenir une activité durable, dans le sens qui dure dans le temps et qu'elle respecte les hommes et l'environnement.
Ainsi, les dirigeants de sociétés devront être capables de prouver que les décisions qu'ils prennent concilient les légitimes intérêts économiques de celle-ci avec les tout aussi légitimes enjeux sociaux, sociétaux, et environnementaux.
La disposition proposée est insérée dans le droit commun des sociétés commerciales, ce qui signifie qu'elle s'applique à l'ensemble des sociétés commerciales quelle que soit leur forme juridique.
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