Amendement N° SPE1470 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Mazetier, Mme Capdevielle, Mme Khirouni, Mme Bruneau, M. Cherki, M. Laurent, Mme Crozon, Mme Martinel, Mme Guittet, Mme Le Loch, M. Bardy.

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I. A l'alinéa 6, après les mots « résidant hors de France. », insérer les dispositions suivantes :

«  Les zones touristiques internationales sont caractérisées par plus de 60 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé auprès d'acheteurs non-résidents dont minimum 40 % font l'objet des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts.».

II. Après l'alinéa 6, est inséré alinéa suivant :

«  La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au Parlement. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment de l'opportunité de la création ou de la modification de la zone et démontrant que la zone est caractérisée par plus de 60 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé auprès d'acheteurs non-résidents dont minimum 40 % font l'objet des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts.

Chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement effectuant une mise à jour de ces données ».

Exposé sommaire :

Le repos dominical est un acquis social. L'ouverture des commerces le dimanche doit donc demeurer une exception qu'il faut encadrer pour assurer la protection des salariés. A ce titre, la création d'une nouvelle zone, la zone touristique internationale, doit être strictement défini pour éviter des extensions infondées du travail dominical par le biais de nouvelles zones touristiques internationales.

Cet amendement a pour but d'établir des critères économiques objectifs définissant la possibilité de créer et de modifier une zone touristique internationale : plus de 60 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé auprès d'acheteurs non-résidents dont minimum 40 % font l'objet des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutéementionnées à l'article 262 du code général des impôts, autrement dit lorsque lesvoyageurs ayant leur résidence habituelle en dehors de l'Union européenne, de passage en France pour moins de six mois, bénéficient de la détaxe à l'exportation pour les achats destinés à leur usage personnel et qu'ils transportent en dehors du territoire communautaire dans leurs bagages personnels.

La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au Parlement. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment de l'opportunité de la création ou de la modification de la zone et démontrant que la zone est caractérisée par les critères économiques objectifs mentionnées précédemment.

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