Amendement N° SPE1480 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Brottes.

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L'article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le maître d'ouvrage peut exiger, par lettre à l'assureur du constructeur d'un ouvrage ou du maître d'œuvre, la communication du contrat d'assurance garantissant la responsabilité décennale. »

Exposé sommaire :

En cas de sinistre, les maîtres d'ouvrage rencontrent souvent de grandes difficultés pour bénéficier des garanties liées à la responsabilité décennale, d'autant plus que le coût important des assurances dommages ouvrages les dissuade de souscrire ces dernières. Ainsi, un particulier, dépourvu des ressources suffisantes, peut se retrouver dans l'impossibilité de financer des travaux devenus nécessaires pour rendre son logement habitable, salubre et décent.

L'article 22‑2 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, créé par la loi Pinel du 18 juin 2014, impose à l'entrepreneur d'indiquer, sur les devis et factures, l'assurance professionnelle souscrite au titre de son activité, sa couverture géographique et les coordonnées de l'assureur. Mais de telles dispositions ne garantissent en aucun cas l'existence réelle de cette assurance ni son contenu.

Le présent amendement donne la possibilité à tout maître d'ouvrage de s'assurer de la réalité du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit par le maître d'œuvre ou le constructeur, par courrier auprès de l'assurance de ce dernier.

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