Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Brottes.
Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des procédures de suspension d'enquête publique et d'enquête publique complémentaire prévues par l'article L. 123-14 du code de l'environnement.
En réécrivant la procédure d'enquête publiquerelative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a prévu deux options particulières :
Lorsque le maître d'ouvrage, confronté à des récriminations nombreuses, souhaite apporter des modificationssubstantielles à son projet, il peut demander unesuspensionde l'enquête publique, pour une durée inférieure à 6 mois.
–Lorsque le maître d'ouvrage, ayant pris en compte les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, souhaite apporter deschangements qui modifientl'économie générale de son projet, il peut demander l'organisation d'une enquête publiquecomplémentaire.
Les obligations reposant sur le maître d'ouvrage sont donc soumises à l'appréciation des notions de «modification substantielle» ou de «changement modifiant l'économie générale du projet» par le juge, ce qui génère des incertitudes importantes. Le présent amendement demande au Gouvernement la rédaction d'un rapport sur l'utilisation de ces dispositions.
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