Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Fromantin.
I – Au deuxième alinéa de l'article 885 O bis du Code général des impôts, il est supprimé le chiffre « 1° » et il est inséré après les mots « membre du directoire d'une société par actions », les mots «, soit salarié de la société dont il détient les titres ».
II- Il est supprimé les quatrième, septième à onzième alinéas de l'article 885 O bis du Code général des impôts.
III. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
IV. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd'hui en-dessous de 25% du capital, les titres détenus ne sont pas considérés comme outil de travail et sont donc assujettis à l'ISF, sauf à conclure un pacte Dutreil (engagements de conservation de 6 ans, permettant un abattement de 75% (ISF sur 25%)). Cela est vrai de l'actionnariat individuel des dirigeants et des salariés ou dans le cadre collectif de l'épargne salariale. Cette situation est préjudiciable à la prise de risque, à des situations d'association de plus en plus fréquentes, et au développement de l'actionnariat salarié. Elle adresse aux français un mauvais message sur l'entrepreneuriat et la contribution des entreprises à la société. Elle oblige à des engagements de conservation arbitraires qui peuvent ne pas correspondre aux cycles de financement des entreprises et freiner leur développement.
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