Amendement N° SPE1500 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Tourret. Travert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :

«  Art. L. 221‑6‑1. – Tout élève conducteur inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite « supervisée » par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
«  La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période.
«  La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur et doit donner lieu à un autre rendez-vous pédagogique avant la présentation de l'élève conducteur à l'épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B.
«  La période d'apprentissage en conduite supervisée n'est soumise à aucune condition de distance ou de durée minimales.
«  Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ».

Exposé sommaire :

Actuellement, la conduite supervisée est prévue par l'article R. 211-5-1 du code de la route et l'article 11 de l'arrêté du 22 décembre 2009 modifié par celui du 31 octobre 2014 qui permettent à tout candidat ayant échoué une première fois au permis de conduire de s'engager, par contrat, à accéder à une période d'apprentissage en conduite supervisée d'une durée minimale de 90 jours et sous réserve de parcourir 1000 km pendant cette période avant de pouvoir se représenter à l'examen pratique du permis de catégorie B.

Le présent amendement vise à simplifier le dispositif pour permettre à tout candidat au permis de conduire de catégorie B de pouvoir s'exercer à la conduite dès la validation de sa formation initiale par l'enseignant de conduite jusqu'à sa présentation à l'épreuve pratique du permis B, qu'il s'agisse d'une première présentation à cette épreuve ou non.

La conduite supervisée, reposant sur une base volontaire du candidat, lui permettra d'améliorer son niveau de conduite gratuitement en présence d'un accompagnateur titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis au moins cinq ans pendant le délai d'attente entre la fin de sa formation initiale et sa présentation à l'épreuve pratique du permis de conduire (98 jours en moyenne en France en 2013) ou entre deux présentations à l'épreuve pratique du permis de conduire.

Cet amendement n'impose aucune condition de délai ou de distance minimales à réaliser en conduite supervisée pour ne pas allonger artificiellement le délai entre la validation de la formation initiale et la présentation du candidat à l'épreuve pratique du permis B, dont l'opportunité dépendra du second rendez-vous pédagogique avec l'enseignant de l'auto-école.

Cet amendement répond donc à un triple défi :

- abaisser le coût de la formation à la conduite ;

- améliorer la sécurité routière en réduisant le taux d'accidentalité des jeunes conducteurs, mieux formés ;

- accroître le taux de réussite à l'épreuve pratique du permis B (de 59 % seulement actuellement).

Cet amendement n'emporte aucune conséquence budgétaire pour les finances publiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion