Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Tourret. Travert.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. ‑ Après l'article L. 213‑7 du même code, il est inséré un article L. 213‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑7‑1. – Les établissements et les associations exerçant une activité d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont tenus de publier au moins une fois par an les taux de réussite des candidats qu'ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, rapportés au volume moyen d'heures réalisées par candidat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ».
Cet amendement propose de rendre obligatoire la publication par les auto-écoles (privées ou associatives) des taux de réussite des candidats qu'ils présentent aux examens théoriques d'une part et aux examens pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures réalisé par les candidats d'autre part, pour chaque catégorie de véhicules, au moins une fois par an.
La fréquence et les modalités de publication de ces taux de réussite seront précisées par arrêté du ministre de l'Intérieur mais pourraient se traduire par un affichage dans les locaux et/ou sur le site internet de chaque auto-école.
Cet amendement favorisera la concurrence entre les auto-écoles sur une base objective conduisant à améliorer la qualité du service rendu et/ou à une baisse des tarifs pratiqués au bénéfice des candidats.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.