Déposé le 8 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Grandguillaume.
I bis. Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants
« Après l’article L. 310‑4, il est inséré l’article suivant :
« Art. L. 310‑4‑1.- Les producteurs mentionnés à l’article L. 310‑4 et les personnes morales mettant à leur disposition un local commercial peuvent déroger aux dispositions du Chapitre V du Titre IV du Livre 1er du présent code, lorsque le contrat de mise à disposition du local prévoit comme seule rémunération une redevance assise exclusivement sur le chiffre d’affaires du producteur réalisé dans ledit local et permet aux parties de mettre fin au contrat à tout moment et sans motif, moyennant un préavis raisonnable ».
II. En conséquence, à l'alinéa 8, après la référence : "I", insérer les mots : "et le I bis".
Le I du présent amendement introduit une dérogation stricte à la conclusion d'un bail commercial pour permettre aux seuls magasins ou dépôts de choisir entre le bail commercial et un contrat spécifique, à durée indéterminée, plus adapté aux contraintes des producteurs.
Le fondement de ce nouveau contrat est double : une rémunération sous forme d’une redevance assise exclusivement sur le chiffre d’affaires réalisé par le producteur dans le local mis à sa disposition, et le droit conféré aux parties de mettre fin à ce contrat à tout moment et sans motif, moyennant un préavis raisonnable. Ce faisant, la rémunération est, en l’absence de loyer forfaitaire, strictement corrélée à l’activité du producteur et l’absence de barrière financière à l’entrée comme à la sortie offre un cadre adapté à ce type spécifique d’activité.
Ainsi, les intérêts du consommateur comme ceux du producteur sont pris en compte :
- le contrat garantit au consommateur l’écoulement de stocks authentiques du producteur. Celui-ci, n’étant plus soumis à la pression du loyer et à la rigidité du bail commercial, n’est plus tenté, en cas d’insuffisance de surplus de stocks, de recourir à la fabrication de produits de moindre qualité et trompeurs pour le consommateur.
- le producteur, quant à lui, gère plus efficacement ses surplus de stocks grâce à la liberté d’entrée et de sortie comme à la faible contrainte financière inhérentes à ce contrat.
Cette convergence des intérêts du consommateur et du producteur crée un modèle économique vertueux favorisant ainsi l’investissement et l’emploi.
Le II est un amendement de coordination.
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