Amendement N° SPE1533 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Tourret. Travert.

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Substituer aux alinéas 6 à 12 les dix alinéas suivants :

«  Art. L. 3111‑17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.
«  II. – Les services exécutés sur les liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres font l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
«  L'autorité organisatrice de transport peut, dans les conditions définies à l'article L. 3111‑18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu'ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle institue et organise et qu'ils portent une atteinte substantielle à l'équilibre économique du service public.
«  Art. L. 3111‑18. – I. – L'autorité organisatrice de transport interdit ou limite les services librement organisés sur une liaison mentionnée au II de l'article L. 3111‑17 après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article L. 2131‑1.
«  À cette fin, l'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de six semaines à compter de la publication de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 3111‑17. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L'autorité peut toutefois demander, au terme de ce délai de deux mois, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à un mois, en motivant sa demande.
«  Le cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la date de publication de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.
«  II. – La commercialisation du service librement organisé peut débuter dès la publication de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 3111‑17, si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services librement organisés.
«  Dans le cas contraire, en l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation peut débuter à l'issue du délai de six semaines mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.
«  En cas de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l'issue du délai d'une semaine mentionné au dernier alinéa du I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par l'autorité organisatrice de transport, conformément à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
«  III. – Les saisines de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par les autorités organisatrices de transport et les avis de l'autorité sont publics et motivés dans des conditions définies par voie réglementaire. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier le dispositif proposé dans le respect des conditions d'équilibre des services publics ferroviaires et routiers.

Tout d'abord, il substitue une distance kilométrique au périmètre « infrarégional » envisagé à l'article L. 3111-17 créé par le projet de loi. Le seuil kilométrique a été privilégié tant par l'ARAFER que par l'Autorité de la concurrence. Il permet d'assurer une meilleure cohérence du dispositif avec la réalité économique au regard de la substituabilité entre les autocars et les trains sur de courtes distances.

Ensuite, il met en place un régime déclaratif pour l'ouverture et la modification des services librement organisés sur les liaisons inférieures à ce seuil. Les éléments constitutifs de cette déclaration seront précisés par décret en Conseil d'État. La déclaration préalable, effectuée auprès de la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer, permettra d'assurer la bonne information de l'État et des autorités organisatrices de transport concernée tout en veillant à l'équilibre des services publics.

Par ailleurs, il précise davantage la procédure d'interdiction et de limitation des services librement organisés dans l'intérêt de l'ensemble des acteurs concernés, publics comme privés. En premier lieu, il prévoit un délai total de 3 mois et 3 semaines précisément séquencé : 6 semaines, à compter de la publication par la DGITM de la déclaration de l'autocariste, pour l'AOT afin de saisir l'ARAFER, 2 mois à l'ARAFER pour rendre son avis, 1 semaine à l'AOT pour publier sa décision prise conformément à l'avis de l'ARAFER. En second lieu, il clarifie le fait que l'AOT devra motiver sa saisine, sur la base d'un dossier dont le contenu sera précisé par voie réglementaire.

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