Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Valter. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.
A la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots : « au 31 décembre 2018 soit inférieur », les mots : « entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal »
Le présent amendement corrige une imprécision de la rédaction initiale de l'article 52.
Tel que rédigé dans le projet de loi, l'article 52 permet à l'actionnaire bénéficiant de la dérogation d'augmenter sa détention en droits de vote au-delà de sa détention initiale au 2 avril 2014, sur l'ensemble de la période de la dérogation, soit du 2 avril 2014 au 31 décembre 2018, avec pour seule condition « que le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014 ».
Il s'agit d'un effet non souhaité de la rédaction proposée. L'objectif est de fixer une condition pour l'ensemble de la période de la dérogation temporaire. L'actionnaire bénéficiaire ne doit pas pouvoir augmenter sa détention en droits de vote sur l'ensemble de la période, du 2 avril 2014 au 31 décembre 2018. Celle-ci doit toujours être inférieure ou égale à celle constatée le 2 avril 2014.
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