Amendement N° SPE1537 (Retiré avant séance)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger le chapitre IV comme suit :

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPITAL DES SOCIÉTÉS

Article 22

Les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :

«  Une fois par an, la société adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social ».

II. - L'article 5 est ainsi modifié :

1°  Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  I. Sous réserve des dispositions de l'article 6 :

A)  Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.

B)   Le complément peut être détenu par : »

2°Après le 5° de l'article 5, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

«  6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de la société et, pour les personnes morales, qui satisfont aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues dans la présente loi. »

3° Au huitième alinéa, les mots : « Le nombre de sociétés » sont remplacés par les mots : « C) Pour les professions de santé, le nombre de sociétés ».

4° Au neuvième alinéa, les mots : « Dans l'hypothèse » sont remplacés par les mots : « II. Dans l'hypothèse ».

5° Au dixième alinéa, les mots : « Lorsque, à l'expiration » sont remplacés par les mots : « III. Lorsque, à l'expiration ».

III. Les articles 5-1 et 6 sont remplacés par un article 6 ainsi rédigé :

«  Article 6

I.- Par dérogation au A du I de l'article 5 :

1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° de l'article 5, exerçant la profession constituant l'objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues par le II du présent article et par le titre IV de la présente loi.

2° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues par le II du présent article et par le titre IV de la présente loi ;

3° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° de l'article 5, exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou dont l'activité constitue l'objet social d'une de ces professions.

II. La majorité du capital ou des droits de vote de la société d'exercice libéral ne peut être détenue :

1° Sous réserve du III de l'article 31-1, par une société de participations financières régie par l'article 31-1 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société de participations financières soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions ;

2° Sous réserve du III de l'article 31-2, par une société de participations financières régie par l'article 31-2 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral.

III.- Par dérogation au B du I de l'article 5 :

1° Des décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession qu'une personne autre que celle mentionnée à l'article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de société à responsabilité limitée, de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci.

2° Les statuts d'une société d'exercice libéral en commandite par actions pourront prévoir que la quotité du capital social détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 ci-dessus pourra être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat pourront :

1° écarter l'application des 1° et 2° du I du présent article ;

2° pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice de cette profession, dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

3° limiter le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne visée au 1° du III du présent article peut détenir des participations directes ou indirectes ;

4° interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° et 6° de l'article 5, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaitrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

V. Les dispositions des III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. »

IV. Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé.

V. - Après le cinquième alinéa de l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 6. »

VI. - L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire », sont remplacés par les mots : « Nonobstant toute disposition contraire prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article ».

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 6 ».

3° Le sixième alinéa est supprimé.

VII. - L'article 11 est abrogé.

VIII. - Après le troisième alinéa de l'article 12, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsqu'il est fait application de la situation mentionnée au 1° du I de l'article 6, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables.

Lorsqu'il est fait application de la situation mentionnée au 3° du I de l'article 6, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables. Toutefois, les organes de contrôle doivent obligatoirement comprendre un ou des représentants des professionnels en exercice au sein de la société. »

IX. - Après le sixième alinéa de l'article 13, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsqu'il est fait application de la situation mentionnée au 1° du I de l'article 6, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables.

Lorsqu'il est fait application de la situation mentionnée au 3° du I de l'article 6, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. »

X. - L'article 31-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a)    Les mots : « Il peut être constitué » sont remplacés par les mots : « I. Il peut être constitué » ;

b)    Après les mots : « ou dont le titre est protégé » sont ajoutés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° de l'article 5 de la présente loi » ;

c)    Les mots : « de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er ayant pour objet l'exercice de cette même profession » ;

d)    Les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d'être ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « Plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « II. Plus de la moitié du capital ».

3° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

III. Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque lesdites sociétés ont pour objet l'exercice d'une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire, ou toute personne visée au 6° de l'article 5 dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions.

Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 5.

Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. »

4° Au cinquième alinéa :

a) les mots : « La dénomination sociale » sont remplacés par les mots : « IV. La dénomination sociale » ;

b) après les mots : « associés majoritaires », sont ajoutés les mots : « ou, pour le cas mentionné au III, de l'objet social exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions ».

5° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Une fois par an, la société de participations financières adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. »

6° Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés.

XI. - L'article 31-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a)    Les mots : « Les sociétés de participations financières » sont remplacés par les mots : « I. Les sociétés de participations financières » ;

b) après les mots : « ou de plusieurs de ces professions. », sont ajoutés les mots : « Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l'application du présent article, toute personne mentionnée au 6° de l'article 5 et dont l'exercice constitue l'objet social d'une desdites professions. ».

2° Au deuxième alinéa :

a)    Les mots : « Plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « II. Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital ».

b) Les mots : « exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. », sont remplacés par les mots : « exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation et, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. ».

3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  III. Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire, ou toute personne mentionnée au 6° de l'article 5 dont l'exercice constitue l'objet social d'une ou plusieurs de ces professions.

Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. »

4° Au huitième alinéa, les mots : « La dénomination » sont remplacés par les mots : « IV. La dénomination ».

5° Au neuvième alinéa, les mots : « parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participations » sont remplacés par les mots : « parmi les personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. »

XII. – L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  I. Se mettent en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur, les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus :

1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° XX du XX pour la croissance et l'activité,

2° et aux III et IV de l'article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi.

II.A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à simplifier les règles relatives à la création et la constitution de société d'exercice libéral et de société de participations financières de professions libérales, tout en garantissant le respect des règles de déontologie propres à chaque profession, notamment pour prévenir les risques de conflits d'intérêts. Les sociétés de professionnels de santé sont exclues du champ de cette mesure.

S'agissant des sociétés d'exercice libéral, la règle de détention majoritaire des droits de vote, et dans une moindre mesure du capital, par les personnes physiques en exercice au sein de la société empêche la détention majoritaire de capital et droits de vote (hors cas spécifique des SELAS) par une même personne physique dans plusieurs sociétés. Cette règle conduit de surcroît à interdire aux sociétés établies en France ou dans d'autres Etats membres de constituer des établissements secondaires sur le territoire national en détenant la majorité du capital et des droits de vote.

Le principe de détention majoritaire du capital et des droits de vote par les personnes en exercice au sein de la société continuera à s'appliquer. Cependant l'actuelle dérogation de l'article 5-1 sera aménagée en vue de permettre aux personnes physiques ou morales exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société de détenir la totalité du capital social et des droits de vote. De nouvelles structures d'exercice pourront ainsi être crées, notamment sous la forme d'établissements secondaires, pour permettre aux professionnels de développer leur activité. Néanmoins, conformément au droit existant, exceptées pour les professions juridiques et judiciaires, il sera toujours possible de déroger à cette règle lorsque cette dernière serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, par décret en CE.

S'agissant spécifiquement des sociétés d'exercice libéral exerçant une profession juridique ou judiciaire, la règle de détention capitalistique est adaptée pour permettre la détention de la totalité du capital d'une société d'exercice libéral dans le domaine du droit aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des professions juridiques ou judicaires.

S'agissant des sociétés de participations financières de professions libérales, ces sociétés peuvent participer à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice d'une des professions énumérées par la loi. Mais elles ne peuvent associer des professionnels européens établis dans un autre Etat membre, au titre du seul complément du capital, que dans l'hypothèse où la société a pour objet la détention de participations de sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de plusieurs professions (SPFPL pluri-professionnelle). Cette association apparait purement interdite dans l'hypothèse où la société a pour objet la détention de participations de sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice d'une seule profession (SPFPL mono-professionnelle). Cet amendement permettrait d'uniformiser les règles de détention du capital et des droits de vote. Concernant les professions juridiques ou judiciaires, elle permettrait également d'introduire par parallélisme les règles nouvelles applicables aux sociétés filles.

La participation au capital des SEL et SPFPL par des professionnels européens est subordonnée à la possession de qualifications déterminées et au respect d'exigences essentielles à l'exercice des activités libérales.

L'objet social des sociétés de participations financières de professions libérales est en outre élargi afin qu'elles puissent plus largement développer ses activités à destination des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, telles que la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers..

A noter que les sociétés d'exercice libéral et les sociétés de participations financières de professions libérales  seront soumises à l'obligation de fournir annuellement un état de la composition du capital à l'ordre ou aux ordres professionnels dont elles relèvent.

Par ailleurs, dans un souci d'une meilleure accessibilité du droit, cette simplification s'accompagne d'une réorganisation des dispositions de la loi 90-1258, afin d'améliorer la lisibilité des règles applicables aux professionnels. Les dispositions ayant le même objet seront réunies au sein de mêmes articles faisant apparaitre distinctement les différents principes et exceptions.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à lever les barrières d'actionnariat pour les activités d'architecte en simplifiant les conditions de création et de constitution de société d'architecte sur le territoire national, y compris sous la forme de succursale.

L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture exclut par ailleurs les personnes morales exerçant la profession d'architecte et établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne du capital des sociétés d'architecture nationales. Ce faisant, ces dispositions privent les sociétés nationales d'apports de capitaux extérieurs et restreint les capacités de croissance externe de l'entreprise.

De telles restrictions pourraient être de nature à limiter l'emploi, la concurrence en prix et la disponibilité de ces services. Les modifications proposées présentent des avantages à la fois économiques (investissements, création sociétés et emplois) et en termes d'accès aux prestations de service des professionnels visés.

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