Amendement N° SPE1541 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.

Le III de l'article L. 464-2 du code de commerce est remplacé un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant les limites de la sanction pécuniaire encourue. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut en tenir compte dans la proposition de transaction qu'il lui soumet. Si dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise confirme son accord avec la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend le mis en cause et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans le cadre prévu par la transaction. »

Exposé sommaire :

APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant :

Une véritable procédure de transaction devant l'autorité de la concurrence est instaurée. Le rapporteur général disposera d'un pouvoir de négociation relatif au montant des sanctions et aux engagements proposés par les entreprises ou les organismes dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs prévue par le III de l'article L. 464-2 du code de commerce.

Cette mesure sera de nature à remédier au manque d'attractivité pour les entreprises du dispositif actuel. En effet, ce qui conduit une entreprise à entrer en négociation, c'est la possibilité d'obtenir, au final, une amende modérée. Or, dans la pratique actuelle la négociation porte non pas sur un montant de réduction de la sanction en valeur absolue mais sur un pourcentage de réduction d'une sanction non connue et difficilement prévisible, les entreprises ne disposant d'aucune prévisibilité sur ce que sera le montant de la sanction prononcée. La négociation porte en effet sur un taux et non sur une assiette. Ce manque de transparence quant au montant final de l'amende à deux conséquences : les entreprises sont peu incitées à mettre en œuvre la procédure de non-contestation des griefs et celles qui le font sont souvent conduites à engager un recours devant la Cour d'appel de Paris contre la décision de l'autorité de la concurrence pour contester le montant des sanctions prononcées.

Cette nouvelle procédure de transaction est comparable à celle du « plaider coupable » introduite dans le Code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 (Loi Perben II) et permettra ainsi une économie sur le temps d'instruction devant l'autorité de la concurrence et sur le temps de procédure global, en prévenant les recours.

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