Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant :
Avant la dernière phrase du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut, lors de la notification des griefs à l'ensemble des parties en cause, décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties et au Commissaire du gouvernement. »
Cet amendement vise à accélérer le traitement des affaires lorsque celles-ci ont été ouvertes à la suite d'une demande de clémence des parties. La procédure pleinement contradictoire pourrait ainsi comporter un seul tour de contradictoire, contre deux normalement, à l'instar de ce qui est prévu aujourd'hui pour la procédure de non-contestation des griefs.
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