Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.
Substituer aux alinéas 11 à 13 les deux alinéas suivants :
« 6° Après l'article 1423‑10, il est inséré un article L. 1423‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423‑10‑1.- En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges. »
Amendement rédactionnel.
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