Amendement N° SPE1587 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.

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Le II de l'article L. 1233‑58 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233‑57‑2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233‑57‑3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration, qui est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
«  Dès lors que l'autorité administrative a satisfait à cette obligation, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à harmoniser le régime applicable aux entreprises en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire s'agissant des conséquences de l'annulation de la décision d'homologation/validation en cas d'insuffisance de motivation. De même que pour les entreprisesin bonis, en cas d'annulation pour insuffisance de motivation, celle-ci ne remet pas en cause la validité des licenciements sous réserve que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision d'homologation ou de validation suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement annulant la décision d'homologation ou de validation.

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