Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Travert.
I.– Rédiger ainsi le 1° du I :
« 1° Des procédures prévues par le livre sixième lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ; ».
II. – Rédiger ainsi le 2° :
« 2° Des procédures prévues par le livre sixième concernant un débiteur, personne morale, disposant d'établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d'appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ;
III. – Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4°.
IV. –Après le 4°, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux. ».
Cet amendement vise à ce que les procédures prévues par le livre sixième du code de commerce concernant un débiteur disposant d'établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d'appel ne relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce spécialisés que si des seuils, en nombre de salariés ou de chiffre d'affaires, sont franchis. Seules les procédures présentant une certaine importance doivent en effet relever de la compétence de ces tribunaux.
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