Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Travert.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 662‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721‑8 » sont insérés après les mots : « dans le ressort de la cour » ;
« 2°À la deuxième phrase, les mots : « ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721‑8 » sont insérés après les mots : « du ressort d'une autre cour d'appel » ;
« 3° Un deuxième alinéa ainsi rédigé est inséré :
« Lorsque les conditions prévues par l'article L. 721‑8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n'est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la Cour d'appel de son ressort. Le premier président de la cour d'appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent.Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d'une autre cour d'appel, il informe le premier président de cette cour d'appel de cette transmission au sein de son ressort. »
Le présent amendement vise à prévoir que lorsqu'une procédure prévue par le livre sixième du code de commerce relève d'un tribunal de commerce spécialisé en application de l'article L. 721‑8 et que le tribunal de commerce saisi n'est pas l'un des tribunaux de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi devra transmettre immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la Cour d'appel de son ressort. Le premier président de la cour d'appel transmet alors immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé compétent se situe dans le ressort d'une autre cour d'appel, le premier président de la cour d'appel ayant transmis le dossier devra informer le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel se situe le tribunal commerce spécialisé de cette transmission.
Cet ajout met ainsi en place une procédure de délocalisation (ou « dépaysement ») obligatoire des procédures remplissant les conditions prévues par l'article L. 721‑8 du code de commerce, sur l'initiative du président du tribunal de commerce initialement saisi.
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