Amendement N° SPE1595 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Travert.

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Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 621-4, il est inséré un nouvel article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. L.621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :
«  1° possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie règlementaire ;
«  2° ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
«  3° ou est détenu ou contrôlé au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3 par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure ;
«  4° et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées au 2° ou au 3° dépasse un seuil défini par voie règlementaire.
«  Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées au 2° et au 3°.
«  Les seuils mentionnés au 1° et au 4°, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'État. ».

2° Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence « L. 621-5 » est remplacée par la référence « L. 621-4-1 ».

3° Après l'article L. 641-1-1, il est inséré un nouvel article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 641-1-2. –Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins un deuxième mandataire judiciaire, qui est commun au débiteur et aux sociétés mentionnées au 2° et au 3° dudit article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à remplacer l'habilitation prévue au 1° de l'article 69 par un article insérant directement dans le code de commerce les dispositions nécessaires pour prévoir la désignation obligatoire d'un deuxième administrateur judiciaire et d'un deuxième mandataire judiciaire dans certaines procédures.

Dans les procédures de sauvegarde, cette obligation nouvelle est prévue par un nouvel article L. 621-4-1 du code de commerce. Celui-ci précise dans quelles procédures la nomination d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire judiciaire est imposée. Tel est le cas lorsque le débiteur :

– possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

– ou fait partie d'un groupe d'entreprises, en tant que société mère ou filiale, comprenant au moins trois sociétés à l'encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte ;

Dans les deux cas, l'obligation de désignation d'un second administrateur et mandataire ne s'appliquera que si le nombre de salariés et le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés du groupe dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'État.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises en difficulté, le second administrateur et le second mandataire seront, chacun en ce qui les concerne, communs au débiteur et aux sociétés du groupe concernées.

L'obligation de désignation d'un second administrateur et mandataire est rendue applicable dans les mêmes conditions aux procédures de redressement judiciaire par un renvoi de l'actuel article L. 631-9 du code de commerce au nouvel article L. 621-4-1 du même code.

Il en va de même pour les procédures de liquidation judiciaire, par l'introduction d'un nouvel article L. 641-1-2 dans le code de commerce, lorsque les mêmes seuils seront franchis : un second mandataire judiciaire devra être désigné en qualité de liquidateur, qui sera également commun à l'ensemble des entités du groupe.

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