Amendement N° SPE1596 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Travert.

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Article XX

I.- La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 621‑4 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « peut, » sont insérés les mots : « d'office ou » ;

2° Après le mot : « public, » sont insérés les mots : « du débiteur ou du créancier poursuivant »

3° Après le mot : « débiteur » sont insérés les mots : « s'il n'a pas formé la demande ».

II.- À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 641‑1 du même code, après le mot : « public » sont insérés les mots : « du débiteur ou du créancier poursuivant ».

Exposé sommaire :

Cet article additionnel vient compléter celui prévoyant la désignation obligatoire d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire judiciaire lorsque les procédures remplissent certaines conditions, de seuils de salariés et de chiffre d'affaires notamment.

Il a pour objet de favoriser, pour les procédures situées en deçà de ces seuils pour lesquelles cette co-désignation restera facultative, la désignation d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire lorsque la procédure le justifie, en prévoyant :

- en matière de redressement judiciaire (art. L. 621‑4 du code de commerce), que le tribunal puisse procéder à co-désignation d'office, ainsi qu'à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant ;

- en matière de liquidation judiciaire (art. L. 641‑1 du même code), que le tribunal puisse décider cette co-désignation à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant.

Cette modification s'inspire de celle opérée à l'article R. 662‑7 du code de commerce s'agissant de la procédure de délocalisation par le décret n°2014‑736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.

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