Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Travert.
Compléter l'alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621‑4. »
Cet amendement vise à préciser que, en l'absence de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élus par ces derniers en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, qui est applicable au redressement judiciaire en application de l'article L. 631-9 du même code.
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