Amendement N° SPE1630 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 janvier 2015 par : le Gouvernement.

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « L’entreprise informe le ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports publie dans un délai de sept jours et la communique dans le même délai aux autorités organisatrices de transports concernées et de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

II. – Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, si l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ne s’est pas déjà prononcée sur les conditions d’accès à une liaison, l’autorité organisatrice compétente peut, dans le délai d’un mois mentionné au I, prendre une décision temporaire d’interdiction ou de limitation des services librement organisés sur cette liaison. Elle modifie cette décision, dans un délai d’un mois après la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, afin d’en assurer la conformité avec ce dernier. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’instituer un régime déclaratif préalable à l’ouverture de de nouveaux services librement organisés par autocar et d’insérer la possibilité pour une AOT de s’opposer temporairement à l’ouverture d’une nouvelle ligne dans l’attente de l’avis de l’ARAFER.

L’institution d’un régime déclaratif permettra d’assurer la bonne information des AOT afin que ces dernières puissent efficacement protéger leurs services publics. Il permettra également d’assurer un suivi par l’État de l’évolution des ouvertures de lignes et des services rendus.

La possibilité ménagée pour les AOT de s’opposer temporairement, dans l’attente de l’avis de l’ARAFER, à la commercialisation d’un service sur une liaison qui n’a pas déjà fait l’objet d’une analyse poursuit deux objectifs. Un tel dispositif permet d’une part de renforcer la protection des services publics, notamment ferroviaires, en différant l’ouverture commerciale d’un nouveau service du temps nécessaire pour obtenir l’analyse requise. Il permettra d’autre part de ne pas pénaliser les petits acteurs qui pourraient avoir moins de latitude pour prendre le risque de se lancer avant de connaître l’analyse de l’ARAFER.

Pour ces raisons, le présent amendement complète l’article L. 3111‑17 du code des transports envisagé par le projet de loi. Il ajoute une phrase au I qui prévoit une déclaration préalable auprès des services de l’État, lesquels assureront sans délai la bonne information de l’ensemble des AOT. Il complète le II par un troisième alinéa qui édicte la possibilité d’opposition temporaire de la part d’une AOT dans l’attente de l’avis de l’ARAFER.

Afin de ne pas pénaliser le développement économique et l’ouverture de nouvelle desserte, la possibilité introduite par l’amendement est strictement circonscrite aux liaisons sur lesquelles il n’y aurait pas déjà eu d’analyse rendue par l’ARAFER. En effet, si l’ARAFER a déjà rendu une analyse sur ladite liaison, rien ne viendrait justifier une telle mesure d’urgence de la part de l’AOT, qui serait en outre susceptible d’introduire des discriminations entre les acteurs déjà en place et les nouveaux entrants.

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