Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.
Remplacer l'alinéa 20 par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3111‑21‑1. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'information par les entreprises de transport publics routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers de transport routier non urbain.
« À cette fin, les entreprises de transport publics routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès.
« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
Le présent amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs de l'ARAFER en matière de recueil de données.
À cette fin, le présent amendement modifie l'alinéa 20 du projet de loi afin de créer un article spécifique pour le recueil de données. Cet article prévoit expressément la possibilité pour l'ARAFER de demander une transmission régulière d'information de la part des autocaristes. Il précise également le type d'information que devront délivrer les autocaristes, sur le modèle des pouvoirs de l'ARCEP en la matière, tels qu'ils découlent de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques. Enfin, s'agissant des manquements, il renvoie au dispositif de sanction administrative applicable en matière ferroviaire.
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