Amendement N° SPE1637 (Retiré avant séance)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.

Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
« Art. L. 340-1. – I. – Une convention d'affiliation est un contrat, conclu entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d'un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire de détail au sens de l'article L. 340-2. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, elle comprend des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité de commerçant.
« Lorsqu'une convention d'affiliation est obligatoire en application du premier alinéa de l'article L. 340-2 :
« – toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par ladite convention est réputée non écrite ;
« – il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention.
« Toute clause compromissoire figurant dans la convention et visant à soumettre obligatoirement à l'arbitrage les litiges nés de son exécution est réputée non écrite.
« II. – La convention d'affiliation prend la forme d'un document unique. Les stipulations applicables du fait de l'affiliation y sont regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
« Le projet de convention est remis à l'exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d'affiliation.
« La convention naît de la signature du projet de convention par les deux parties.
« III. – La convention d'affiliation fixe notamment :
« 1° Les conditions de l'affiliation et de la participation au groupement ;
« 2° Les conditions d'utilisation des services commerciaux apportés à l'exploitant, en particulier des services d'approvisionnement et d'usage des marques et enseignes ;
« 3° Le fonctionnement du réseau ;
« 4° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l'affiliation ;
« 5° Les obligations applicables après rupture des relations d'affiliation.
« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d'affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.
« Cette convention s'applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives. Ces règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions du présent article et des articles L. 340-2 à L. 340-6.
« Art. L. 340-2. –La convention d'affiliation définie à l'article L. 340-1 est obligatoire lorsque l'exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre service et dont le chiffre d'affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d'activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d'affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation.
« Art. L. 340-3.– I. – Les conventions d'affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l'article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à six ans.
« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.
« Lorsque l'une des parties n'entend pas renouveler la convention d'affiliation obligatoire au terme de celle-ci, elle doit en informer l'autre partie en respectant un délai de préavis. Ce délai est fixé à proportion de la durée de la convention d'affiliation à raison d'un mois par année d'affiliation et ne peut être supérieur à six mois.
« II. – À l'exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l'article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l'article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d'affiliation, ne peut produire d'effets au-delà du terme final mentionné à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 340-1.
« Art. L. 340-4. –Lorsqu'une convention d'affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l'établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d'acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d'ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu'il figure dans la convention d'affiliation.
« Art. L. 340-5.– I. – Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'une convention d'affiliation, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit cette convention d'affiliation dans les conditions prévues à l'article L. 340-1 est réputée non écrite.
« II. – Ne sont pas soumises au I les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

 « 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets de la convention d'affiliation ;

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée de la convention d'affiliation ;
« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre de la convention d'affiliation ;
« 4° Elles n'excèdent pas un an après l'échéance ou la résiliation de la convention d'affiliation.
« Art. L. 340-6.– Dans les contrats relatifs à l'achat ou la vente d'un bien immeuble ou d'un fonds de commerce dont l'une des parties exploite un commerce de détail visé au premier alinéa de l'article L. 340-2, est réputée non écrite toute stipulation prévoyant :
« 1° Un droit de préemption ou de préférence portant sur le rachat du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la vente au bénéfice du vendeur, d'une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le vendeur, ou d'un tiers qui est en relation contractuelle avec le vendeur ;
« 2° Une limitation de l'exercice de l'activité d'exploitation du commerce de détail dans le bien immeuble objet de l'achat ou de la vente s'ajoutant à celles mentionnées le cas échéant dans le bail ou dans la convention d'affiliation définie à l'article L. 340-1. »

II. – Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les contrats établissant une relation d'affiliation entrant dans le champ visé au premier alinéa de l'article L. 340-2 du code de commerce conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa du présent II sont remplacés, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par une convention d'affiliation et, le cas échéant, par des contrats subséquents à cette convention, conclus dans les conditions fixées par le présent article.

Passé le délai de trois ans visé à l'alinéa précédent, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées aux articles L. 340-1 à L. 340-6 du même code, d'une convention d'affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d'affiliation entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 340-2 dudit code, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. Cette résiliation intervient à l'expiration d'un délai de deux mois compté de la notification à l'autre partie de la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

Pour les contrats visés à l'article L. 340-6 du même code conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa du présent II, les dispositions dudit article s'appliquent dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Dans son avis du 7 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence avait formulé une série de recommandations visant à accroître la mobilité inter-enseignes des commerçants indépendants, de manière à diversifier l'offre pour le consommateur au niveau de la zone de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent (centrale d'achat et de référencement, conditions d'approvisionnement, etc.).

Actuellement, la dépendance à l'égard des têtes de réseaux des commerçants indépendants, qui représentent la forme la plus répandue de commerce dans le secteur de la distribution alimentaire, est assurée par une série de pratiques assises sur les contrats conclus avec les affiliés, d'une part, et sur les actes d'achat et de vente du foncier commercial, d'autre part. Le cumul de clauses de non-concurrence, de non-réaffiliation, de droits de priorité avec des durées d'engagement longues et des versements au moment de la sortie du contrat créent autant de barrières à l'entrée de nouvelles enseignes.

L'objectif est de créer un cadre contractuel stabilisé qui clarifie les obligations respectives du commerçant et du groupement et permette de limiter les restrictions applicables à l'activité du commerçant, à la fois pendant et après la vie du contrat, à ce qui est strictement nécessaire à la préservation des investissements du groupement. A cet égard, il convient de relever que la relation d' « affiliation » concerne tout aussi bien les groupes intégrés, dans le cadre d'une relation de franchiseur à franchisé, que les groupements coopératifs,viale statut d'adhérent de la coopérative. Les causes de la dépendance, dans l'un et l'autre cas, étant identiques (les taux de sorties, faibles, sont d'ailleurs proches entre les deux systèmes), il y a donc lieu de les traiter de la même manière.

L'amendement proposé reprend les dispositions de l'article 1er du projet de loi, renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, tel que modifié et adopté par le sénat le 22 décembre 2011.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion