Amendement N° SPE1638 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.

Le dernier aliéna du 2° du I de l'article L.752-6 est ainsi rédigé :

« Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ».

Exposé sommaire :

L'idée initiale était d'étendre les obligations relatives au développement durable aux bâtiments existants, afin que les extensions des commerces qu'ils abritent assurent une réelle amélioration, en particulier des performances énergétiques et de l'insertion dans l'environnement, du bâti existant.

Toutefois une interprétation extensive de la loi, au regard de l'objectif lié au développement durable, pourrait conduire a exiger à l'occasion d'une extension de la surface de vente d'un magasin appartenant à un ensemble commercial, que tous les bâtiments de cet ensemble répondent aux exigences de la loi nouvelle.

Un ensemble commercial peut compter plusieurs milliers de mètres carrés de surface de vente, plusieurs bâtiments, plus ou moins espacés les uns des autres, plusieurs propriétaires, plusieurs exploitants, différentes enseignes... Permettre que la moindre extension de surface de vente dans cet ensemble impose de revoir notamment les performances énergétiques et l'architecture de tous les bâtiments revient à empêcher tout développement de ces activités économiques.

Une telle opération aurait un coût financier rédhibitoire, et supposerait que l'exploitant du commerce à l'origine de l'extension de surface de vente puisse légalement exiger des autres propriétaires de l'ensemble commercial de réaliser les travaux de mise en conformité.

La solution proposée consiste à limiter l'obligation de mise à niveau des performances énergétiques au seul bâtiment directement concerné par l'extension.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion