Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.
Après l'article 3, il est inséré un nouvel article 4 ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et modifiant notamment l'article L.2111-3 du code des transports. »
Le projet « Charles-de-Gaulle Express (CDG Express) » vise à réaliser une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle adaptée aux besoins des passagers aériens.
Contrairement à d'autres aéroports internationaux, l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ne bénéficie actuellement pas d'une desserte dédiée, obligeant les passagers aériens à emprunter la route (les autoroutes A1 et A3, qui sont déjà parmi les axes les plus chargés d'Île-de-France et génèrent de fortes pollutions) ou les transports collectifs (RER B), d'ores et déjà fortement saturés par les trajets domicile-travail.
La réalisation de CDG Express a été initiée en 2006 dans le cadre d'une concession, dont la procédure n'a cependant pu aboutir pour diverses raisons, liées notamment, à la complexité des travaux en zone dense et sous exploitation ferroviaire ainsi qu'aux nombreuses interfaces avec des acteurs publics.
Il est donc envisagé de réaliser cette infrastructure ferroviaire selon un autre montage que la concession, consistant à confier directement la réalisation de l'infrastructure à une entité dédiée, filiale de l'établissement public SNCF Réseau et de la société anonyme Aéroports de Paris.
Une disposition législative est alors nécessaire pour :
- modifier l'article L.2111-3 du code des transports, en ce qu'il prévoit la réalisation du projet dans le cadre d'un contrat de délégation de service public ;
- et définir d'autres modalités de réalisation de cette infrastructure, en particulier l'entité chargée de cette réalisation ainsi que les conditions et modalités de sa mission.
Le décret d'application de cette disposition législative devra notamment modifier le décret n°2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'État d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris, pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, en ce qu'il prévoit également la réalisation du projet dans le cadre d'un contrat de délégation de service public.
L'examen de ce nouveau montage a fait l'objet d'une demande d'avis du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L.112-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État, dans un avis du 1er octobre 2014, en a confirmé la faisabilité juridique, sous réserve d'une disposition législative modifiant les règles applicables, dont l'article L.2111-3 du code des transports, pour confier directement à une entité dédiée, filiale de l'établissement public SNCF Réseau et de la société anonyme Aéroports de Paris, la mission de réaliser l'infrastructure.
Une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance permettra, après obtention de l'avis de la Commission européenne, d'adopter rapidement l'ordonnance qui mettra en œuvre ces nouvelles modalités de réalisation de CDG Express dans un calendrier contraint guidé par des échéances à caractère international (en cas de candidature à l'organisation de Jeux olympiques ou d'une exposition universelle).
En tout état de cause, le Parlement sera appelé à valider ce montage lors de l'examen du projet de loi de ratification de ladite ordonnance.
Un projet tel que CDG Express s'insère naturellement dans le projet de loi pour la croissance et l'activité en ce qu'il vise à soutenir le développement économique durable de notre pays.
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