Déposé le 8 janvier 2015 par : le Gouvernement.
« Après l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, il est créé un article 40-1 ainsi rédigé :
« Le non-respect, par tout pouvoir adjudicateur mentionné à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, y compris lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice, et qui est une entreprise publique au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, du délai de paiement prévu à l’article 37, recherché et constaté dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et 450-8 du code de commerce, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 75 000€ pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du code de commerce. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » »
L’objectif général de réduction des délais de paiement, auquel s’est engagé le Gouvernement dans le « Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi de novembre 2012, qui a été réaffirmé dans le « Plan pour le renforcement de la trésorerie des entreprises » de février 2013, s’est déjà traduit par plusieurs mesures.
Parmi celles-ci, les modifications apportées au code de commerce par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui est notamment venue renforcer le dispositif de sanction, afin de permettre à l’autorité compétente en matière de concurrence de disposer des moyens nécessaires à un traitement rapide des manquements et infractions relevés en la matière.
Par ailleurs, la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (titre IV) et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique transposent la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cette directive étend les délais applicables dans le cadre de la commande publique à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs au sens du droit de l’Union européenne, dont les grandes entreprises publiques. Le décret du 29 mars 2013 fixe les délais à 60 jours pour les entreprises publiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs[1].
Toutefois, le contrôle du respect de ce délai de paiement par les entreprises publiques est effectué par le contrôle général économique et financier (CGEFI) et les juridictions financières, Cour des comptes et Chambres régionales des comptes (CRC), uniquement dans le cadre d’un contrôle global sur la gestion économique et financière de ces établissements. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, compétente en matière de loyauté de et transparence des relations commerciales, n’est habilitée à contrôler que le respect des dispositions du code de commerce, elle n’est donc pas compétente pour contrôler les délais de paiement pratiqués par ces établissements.
En outre, les dispositions relatives aux délais de paiement dans la commande publique ne prévoient aucune sanction, en cas de retard de paiement, autre que le paiement, de plein droit et sans formalité, d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
Aussi, pour compléter le dispositif de lutte contre les retards de paiement par les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques, le présent amendement prévoit l’habilitation des agents de la CCRF pour contrôler le respect des délais de paiement par les entreprises publiques et leur possibilité de prononcer à l’égard de ces mêmes entreprises une amende administrative.
[1] pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 qui sont des entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
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