Amendement N° SPE1642 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 janvier 2015 par : le Gouvernement.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier est remplacé par l’alinéa suivant :

« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement, ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". »

II. –La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du Titre Ier du Livre II du même code est complétée par les dispositions suivantes :

« Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat »

« Art. L. 214-162-1. – I. - Les dispositions des articles L. 221-3, L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L214-154.

« Sous réserve des dispositions du présent sous-paragraphe, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6, L. 222-10 et L. 222-11 du Code de commerce et les dispositions réglementaires correspondantes relatives à la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat. Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.
« II. - La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots « société de libre partenariat » ou « S.L.P. (initiales) ».
« III. - Le siège social et l'administration centrale de la société de libre partenariat sont situés en France.
« IV. - Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisées par les statuts.
« V. – Les articles L. 214-24-30 à L. 214-24-46, L. 214-24-48 à L. 214-24-49 et L. 214-24-53, L. 214-24-57 à L. 214-26-2 et L. 214-157 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
« VI. - La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ;
« 2° Aux dirigeants, salariés ou personnes physiques ou morales agissant pour le compte de la société, du gérant, du ou des commandités ou de la société de gestion, investissant directement ou indirectement ou aux dirigeants ou salariés de sociétés réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement ;
« 3° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement ;
« 4° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 euros.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.

« Art. L. 214-162-2 – I. - Une société en libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, confier globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou tout gestionnaire agréé conformément à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Cette mission ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat

« II. - La société de libre partenariat peut déléguer tout ou partie de la gestion de son portefeuille dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

« Art. L. 214-162-3 – I. Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

« II. - Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Art. L. 214-162-4 – Dans les conditions définies par les statuts, la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

« Art. L. 214-162-5 – Le gérant désigne le commissaire aux comptes conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce de la société de libre partenariat pour six exercices. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.

« Art. L. 214-162-6 – I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

« II. - A l’exception de l'extrait des statuts rédigé en français pour l'exécution des formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l'information des associés peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

« Art. L. 214-162-7 – Les créanciers d'une société de libre partenariat n'ont d'action que sur ses actifs.

« Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances ni sur les actifs d'une société de libre partenariat conservés par lui, ni à l’égard des associés de cette société.

« Art. L. 214-162-8 – La société de libre partenariat a pour objet d'investir, directement ou indirectement, tout ou partie de son actif dans des sociétés ou entités qui ne sont pas admises sur un marché réglementé d'instruments financiers. Les actifs peuvent comprendre tout instrument financier, des créances, des avances en compte courant, des dépôts et des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires.

« La société de libre partenariat peut investir dans tout autre bien et droit dans les conditions prévues par ses statuts.
« Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat.

« Art. L. 214-162-9 – I. Par dérogation aux titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat.

« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et titres. Les parts et titres émis par la société sont nominatifs.
« A défaut pour l'associé de libérer, aux époques fixées par le gérant dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut dans les conditions prévues par les statuts procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension du droit au versement des sommes mentionnées au 7° du présent article.
« A défaut de dispositions spécifiques des statuts, le gérant peut adresser à l’associé défaillant une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, le gérant peut procéder de plein droit à la cession de ces parts ou, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées au I du présent article.
« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, tout changement de nationalité, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.

Les décisions prises en violation des dispositions au deuxième alinéa du 3° peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf disposition contraire des statuts.

« II. Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.

« III. - Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :
« 1° La périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ;
« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.
« IV. - Les modalités de transfert des parts et de titres sont soumises aux dispositions de l’article L. 211-17 et aux conditions définies dans les statuts.
« V. - Sans préjudice des dispositions du Titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

« Art. L. 214-162-10 – I. - Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent sous-paragraphe.

« II. - Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

« III. Chaque compartiment fait l'objet d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-24-52.

« Art. L. 214-162-11 – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.

« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l'actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication.
« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.
« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions de l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.
« Ces rapports sont mis à disposition des associés dans des délais fixés par décret.

« Art. L. 214-162-12 – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

« Art. L. 214-162-13 – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou règlement du FIA.

« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

III. – A l’article L. 211-14 du code monétaire et financier, après les mots : « des parts des sociétés civiles et de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214-114 » sont insérés les mots : «, des parts des sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 »

IV. – L’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

« 12°) les sociétés de libre partenariat régies par les articles L. 214-162-1 et suivants du code monétaire et financier. »

V. – Le code général des impôts est modifié conformément aux dispositions suivantes :

1° A l’article 8 bis, après les mots : « visées aux articles 1655 ter » sont insérés les mots : « et 1655 septies » ;

2° Le 2° du 5. de l’article 38 est ainsi modifié

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ou un fonds professionnel de capital investissement » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;

c) Le a) est complété par les mots : « ou d’une société de libre partenariat prévues à l’article L. 214-162-12 du code monétaire et financier » ;

d) au b), après les mots : « ou qu'un fonds professionnel de capital investissement » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat relevant de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier ».

3° Le 2° du 5. de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Au a) du 2°, après les mots : « prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat prévues à l’article L. 214-162-12 du code monétaire et financier » ;

b) Au b) du 2°, après les mots : « ou qu'un fonds professionnel de capital investissement, » sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat ».

4° L’article 125-0 A est ainsi modifié :

a) au d) du I quater, après les mots : «  dans l'innovation » sont insérés les mots : « , de société de libre partenariat, » ;

b) Au d) du I quinquies, après les mots : « de fonds professionnels de capital investissement » sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

5° L’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au 7. du II, après les mots : « d'un fonds professionnel de capital d'investissement, » sont insérés les mots : « d’une société de libre partenariat relevant de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, » ;

b) Au 8. du II après les mots : « aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, » sont insérés les mots : «, des sociétés de libre partenariat, du ou des gérants ou des associés commanditaires des sociétés de libre partenariat, » ;

c) Au 8. du II après les mots : « de fonds professionnels de capital investissement » sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

d) Au 2° du 8. du II, après les mots : « de fonds professionnels de capital investissement » sont insérés les mots : « ou d’une même société de libre partenariat » ;

e) Au premier alinéa du 2° du 8. du II, après les mots : « de fonds professionnels de capital investissement » sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

f) Au 1 du III :

Aux premier et second alinéa,

- Les mots : « de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat ».

- Après les mots : « par les porteurs de parts » sont insérés les mots : « ou associés »

- Les mots « le fonds a cessé de remplir les conditions » sont remplacés par les mots « le fonds ou la société ont cessé de remplir les conditions »

6° L’article 163 quinquies B est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « ou de fonds professionnels de capital investissement » sont insérés les mots « ou sociétés de libre partenariat » ;

b) Au 1° du II, les mots « Outre les conditions prévues aux articles L. 214-28, L. 214-160 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots « Outre les conditions prévues aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-8 du code monétaire et financier » ;

c) Au 2° du II, après les mots : « doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds » sont insérés les mots : « ou dans la société de libre partenariat » ;

d) Au 3° du II, après les mots : « le porteur de parts », sont insérés les mots : « ou l’associé » et après les mots : « à l’actif du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat ».

e) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ou associés ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds ou des sociétés de libre partenariat. »

7° Au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, après les mots : « des fonds professionnels de capital investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, ».

8° Le premier alinéa du I de l’article 242 quinquies est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I.- La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier : ».

9° A l’article 832, après les mots : « parts de fonds communs de placement » sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ».

10° Après l’article 1655 sexies, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 1655 septies - Sous réserve des dispositions des articles 730 quater et 832, les sociétés de libre partenariat régies par les articles L. 214-154 du code monétaire et financier sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

« Art. 1655 octies - Une société de libre partenariat peut s’engager, dans des conditions fixées par décret, à respecter les ratios visés au II de l’article 163 quinquies B. La société de libre partenariat est alors assimilée, pour l’application du présent code et de ses annexes, à un fonds professionnel de capital investissement. »

12° L’article 1763 B est ainsi modifié :

a) Au 1, après les mots : « d’un fonds professionnel de capital investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d’une société de libre partenariat »

b) Au 1bis, après les mots : « d’un fonds professionnel de capital investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant de la société de libre partenariat » ;

13° Le premier alinéa de l’article 1763 C est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet la création d’un nouveau véhicule de droit français pour le financement en capital des entreprises, notamment pour aider au développement des entreprises innovantes.

A la suite de la transposition de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (dite directive « AIFM »), les fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) français ont dû faire face à une concurrence accrue avec les différents véhicules européens de capital-investissement. Aujourd’hui, la France ne disposant pas de véhicules équivalents aux limited partnerships introduits par certains pays, le récent mais fort développement de ces dernières structures vient concurrencer directement les FPCI et donc les structures de droit français ; les investisseurs notamment internationaux se tournent vers les places britanniques et luxembourgeoise pour créer de nouveaux véhicules, sur ce modèle, au détriment des véhicules français existants.

Le présent amendement permet la création d’un nouveau type de structure pour le capital investissement, la société de libre partenariat (SLP), société en commandite simple, reprenant les principaux avantages de ses concurrents européens :

- la SLP permet la mise en place d’une gouvernance adaptée aux investisseurs institutionnels qui souhaitent pouvoir être informés et consultés lors des différents stades de la vie du fonds ;

- la SLP est considérée comme transparente fiscalement dans de nombreux pays européens (Allemagne notamment) contrairement aux FCPR/FPCI, souvent disqualifiés, tout en conservent un traitement fiscal rigoureusement identique à celui appliqué aujourd’hui aux FPCI ;

- ce véhicule permet une flexibilité de gestion, recherchée par les investisseurs institutionnels, identique à celles de fonds concurrents ;

Il est important que ce nouveau véhicule puisse être éligible aux actifs des investisseurs institutionnels français et répondre à leurs exigences, ceci afin de faciliter la création de véhicules de taille significative dans lesquels les investisseurs institutionnels domestiques et internationaux pourraient investir conjointement.

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