Amendement N° SPE1649 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 janvier 2015 par : le Gouvernement.

« I – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :

«  Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours civils à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximum de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, pourvu que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » »

II – Au premier alinéa du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, les mots « à celui prévu au même neuvième alinéa : » sont remplacés par les mots « à ceux prévus au même neuvième alinéa sous réserve qu’ils soient expressément stipulés par contrat et qu’ils ne constituent pas un abus manifeste à l’égard du créancier, et : ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’apporter à la loi quelques ajustements afin de parfaire la transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les relations commerciales.

Cette directive prévoit le principe d’un plafonnement à 60 jours des délais de paiement convenus entre les parties et à 30 jours à défaut de stipulation contractuelle sur ce point. Elle impose également aux Etats membres un certain nombre d’obligations (indemnisation en cas de retard de paiement, sanction des clauses contractuelles et pratiques abusives notamment).

Les principes qui gouvernent les dispositions de la directive avaient été mis en œuvre par anticipation par le législateur français. La loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie a imposé aux parties un plafonnement légal de leurs délais de paiement convenus, à 45 jours fin de mois, ou 60 jours date d’émission de la facture. Le code de commerce prévoit aussi un dispositif de sanction des retards de paiement qui vient récemment d’être renforcé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

L’article 121-III de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a transposé cette directive, pour le volet relations entre entreprises. Elle a en outre notamment prévu la possibilité pour certains secteurs particuliers, remplissant certaines conditions fixées par la loi[1], de déroger de manière temporaire au plafonnement des délais de paiement convenus défini à l’article L 441-6 du code de commerce. Cinq secteurs bénéficient actuellement de ces dérogations par décret : le secteur du jouet, des articles de sport, de la bijouterie-horlogerie, des agroéquipements et du cuir.

A la suite de la notification de la transposition par les autorités françaises, la Commission européenne a souhaité que certaines précisions soient apportées dans la formulation de la loi, afin de la mettre en conformité avec l’article 3 §5 de la directive. Cet article précise que « Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas soixante jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 7 ».

Tel est l’objet du présent amendement.

Ainsi, conformément aux termes de la directive, le délai de 60 jours apparaitra comme le plafond légal de principe. Le délai de 45 jours fin de mois (qui aboutit dans certains cas, selon la date d’émission de la facture, à dépasser 60 jours) sera présenté comme une dérogation (s’inscrivant donc dans le cadre de l’article 3§5). En outre le texte précisera que, si ce mode de computation est choisi, le délai doit être expressément stipulé dans le contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier.

Par ailleurs, la Commission souhaite également que l’article 121 de la loi du 22 mars 2012 précité, qui autorise la conclusion d’accords dérogatoires indique que les délais dérogatoires doivent être stipulés expressément dans le contrat et ne doivent pas être constitutifs d’un abus manifeste pour le créancier.

[1] L’octroi de ces dérogations était soumis à 3 conditions cumulatives. Le secteur devait avoir été couvert par un accord dérogatoire au sens de l’article 21III de la loi du 04 août 2008. Le nouvel, accord devait concerner des produits ou services comportant un caractère saisonnier particulièrement marqué. Enfin, ce nouvel accord ne devait pas prvoir des délais de paiement supérieurs au dernier plafond prévu par l’accord dérogatoire conclu sous l’empire de la loi du 04 août 2008.

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