Amendement N° SPE1650 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.

Le code de la route est ainsi modifié :

I. Au I de l'article L. 212‑4, les mots : « ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière » sont insérés avant les mots : « sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212‑1 », et les mots : « ou de l'animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière » sont insérés avant les mots : « sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 212‑1 ».

II. Au premier alinéa de l'article L. 213‑6, les mots : « ou un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière » sont insérés avant les mots : « sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213‑1 ».

Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « un enseignant » sont insérés les mots : « ou un animateur ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 a créé un double régime d'autorisation administrative pour renforcer l'encadrement des stages de sensibilisation à la sécurité routière : d'une part une autorisation d'animer (articles L. 212‑1 et L. 212‑2 du code de la route) et d'autre part un agrément pour l'établissement organisant ces stages (article L. 213‑1). Ces autorisations nouvelles ont été insérées dans les chapitres et articles du code de la route relatifs à l'enseignement, à titre onéreux de la conduite et de la sécurité routière (agrément des écoles de conduite et autorisation d'enseigner la conduite).

Toutefois, les dispositions pénales (articles L. 212‑4 et L. 213‑6) réprimant l'exercice de l'enseignement de la conduite ou l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite ou de formation des moniteurs sans autorisation administrative, n'ont pas été étendues aux deux nouvelles autorisations créées en 2007. Le présent amendement a pour objet de réparer cet oubli et permettre ainsi de sanctionner l'organisation ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière en dehors du cadre prévu par le législateur.

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