Amendement N° SPE1656 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.

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A l'article L. 3333-7, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

«  Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan, ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément aux dispositions de l'article L. 3333-3, s'il fait l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan.
«  Cette modification prévue à l'alinéa précédent s'applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de faciliter la modification des plans d'épargne interentreprises regroupant sur le territoire national plusieurs centaines d'entreprises n'ayant pas de lien entre elles. Recueillir l'approbation directe d'une majorité d'entreprises apparaît en effet long et aléatoire. Il est donc proposé d'étendre la possibilité, déjà existante pour les modifications législatives et réglementaires, de rendre effective une modification du règlement dès lors qu'une majorité d'entreprises ne s'y oppose pas. Mais cette facilitation se limite strictement aux 2°, 3° et 5° du règlement tel que normé à l'article L. 3333-3 du code du travail, c'est à dire aux modalités d'alimentation, de gestion et d'abondement du PEI, en excluant le périmètre du plan, les frais de gestion et le fonctionnement des conseils de surveillance des fonds commun de placement d'entreprise.

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