Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Travert. Tourret.
I. - Le titre III du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 10° sexies de l'article L. 135-3 est supprimé ;
2° La section II du chapitre VII du titre III du livre premier est abrogée.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016.
III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le plan d'épargne retraite collectif (Perco) donne aux salariés couverts la possibilité de se constituer, dans un cadre collectif, une épargne accessible au moment de la retraite sous forme de rente viagère ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital.
Le PERCO est alimenté par le versement de la participation ou de l'intéressement des salariés ainsi que, le cas échéant, par les abondements des employeurs. L'ensemble de ces sommes sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et assujetties au forfait social au taux de 20%. La fraction des abondements des employeurs supérieure à 2 300 € par an et par salarié est en outre assujettie à une contribution spécifique patronale, affectée au FSV, au taux de 8,2%, et dont le rendement s'élève à 7 M€.
Cette taxe génère des effets désincitatifs au développement du PERCO puisqu'elle bloque les abondements des employeurs tout en constituant une recette limitée pour les finances publiques.
En cohérence avec les conclusions des travaux du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS), il est proposé de supprimer cette contribution spécifique afin d'encourager les abondements des employeurs vers les PERCO.
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