Amendement N° SPE1661 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par :

a) un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;

b) par des sociétés d'architecture, ou des personnes morales  établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenu par des personnes qualifiées au sens des articles 10 ou 10-1 et exerçant légalement la profession d'architecte »

2° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

«  Art. 13-1. - I. ― Les  personnes morales mentionnées au b) du 2° de l'article 13 qui respectent les dispositions de l'article 13 sont admises à ouvrir  des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. ”.
« II. ― L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription à un registre dont la tenue est assurée par le conseil régional de l'ordre des architectes.

III. - La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte.

« 3° Au sixième alinéa de l'article 22, après les mots : « tableau régional » sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à lever les barrières d'actionnariat pour les activités d'architecte en simplifiant les conditions de création et de constitution de société d'architecte sur le territoire national, y compris sous la forme de succursale.

L'article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture exclut par ailleurs les personnes morales exerçant la profession d'architecte et établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne du capital des sociétés d'architecture nationales. Ce faisant, ces dispositions privent les sociétés nationales d'apports de capitaux extérieurs et restreint les capacités de croissance externe de l'entreprise.

De telles restrictions pourraient être de nature à limiter l'emploi, la concurrence en prix et la disponibilité de ces services. Les modifications proposées présentent des avantages à la fois économiques (investissements, création sociétés et emplois) et en termes d'accès aux prestations de service des professionnels visés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion