Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.
Après le quinzième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Il est ajouté un article 11-1 rédigé comme suit :
« Art. 11-1. - Sous réserve d'être compatible avec les règles de déontologie applicables à la profession d'avocat, l'exercice d'une autre profession ou activité est autorisé.
Les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ». »
La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, qu'il s'agisse d'une profession commerciale ou de toute autre profession libérale et indépendante (officier ministériel, expert-comptable, chirurgien-dentiste). À noter que par exception, certaines activités lui sont ouvertes sous certaines conditions, ayant trait notamment au respect des règles déontologiques de la profession (membre d'un conseil de surveillance ou administrateur d'une société commerciale, administrateur judiciaire, fiduciaire, enseignement).
Cet amendement vise à adapter le champ des incompatibilités des avocats pour leur permettre d'exercer une autre profession ou activité, dans le respect des règles déontologiques et pour autant que cette situation ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession, sous le contrôle de l'ordre. Cette mesure conduira à permettre aux avocats de diversifier leurs domaines d'intervention tout en offrant aux jeunes professionnels la possibilité de soutenir leur activité, en vue d'assurer leur maintien au sein de la profession.
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