Déposé le 9 janvier 2015 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer l'alinéa 23.
II. – Après l'alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-1. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, sur la base d'une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroute et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
« À cette fin, les concessionnaires d'autoroute et les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services, aux autres services rendus à l'usagers et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.
« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
Le présent amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour l'ARAFER de recueillir des données, de procéder à des expertises et à des actions d'informations sur l'ensemble de son champ de compétence dans le secteur autoroutier et non pas seulement dans le secteur des marchés de travaux.
Il prévoit également expressément la possibilité pour l'ARAFER de mettre en place une transmission régulière d'information de la part des SCA, sur le modèle de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques s'agissant de l'ARCEP, assortie d'un dispositif de sanctions administratives en cas de manquement.
À cette fin le présent amendement déplace l'alinéa 23 de l'article 5 du projet de loi dans la partie commune à la régulation des tarifs et à la régulation des travaux et le complète par les nouvelles dispositions susmentionnées.
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