Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.
Le code de la recherche est ainsi modifié :
I.Après le titre II du livre 1er est inséré un titre III intitulé « Le principe d'innovation ».
II. Un chapitre intitulé « Définition du principe d'innovation »est inséré dans le titre III.
III. L'article L. 130-1 suivant est inséré dans le chapitre 1er du titre III :
« Le principe d'innovation garantit le droit pour tout organisme de recherche et tout opérateur économique de mettre en place et de conduire des activités consistant à développer des produits, services, procédés, modes d'organisation, pratiques sociales ou usages nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à ce qui est disponible sur le marché. ».
Les travaux de l'OPECST, en particulier le rapport de Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur « l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques », ou encore l'audition publique du 5 juin 2014 sur « le principe d'innovation », ont montré qu'il était souhaitable d'introduire en droit français un principe d'innovation en complément du principe de précaution.
Cet amendement introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités innovantes concernées.
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