Amendement N° SPE1732 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.

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I. Compléter la première phrase de l'alinéa 16 par les mots suivants :

«  , après consultation des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. »

II. Compléter la première phrase de l'alinéa 18 par les mots suivants :

«  , après consultation des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à associer les associations de consommateurs et d'usagers du droit à l'élaboration de l'avis public que l'Autorité de la concurrence pourra émettre, soit à la demande du Gouvernement, soit de sa propre initiative, à la fois :

– sur les prix réglementés dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée, notamment en raison de situations de monopole – prix dont il est fait mention à l'article L. 410-2, alinéa 2, du code de commerce;

– et sur les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires‑priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires – tarifs dont il est fait état à l'article L. 444-1 [nouveau] du code de commerce.

Vos rapporteurs estiment que les associations de consommateurs et d'usagers du droit peuvent apporter un éclairage extrêmement utile dans le cadre des procédures d'élaboration et de révision des grilles tarifaires, comme l'ont encore récemment montré les auditions menées dans le cadre de la mission d'information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées.

Dès lors, il convient de permettre à l'Autorité de la concurrence de les consulter lorsque celle-ci est amenée à émettre un avis sur les textes réglementaires fixant les tarifs, sur saisine gouvernementale ou sur auto-saisine.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit que, pour donner son avis, l'Autorité de la concurrence devra consulter les représentants des instances ordinales des professions de commissaire-priseur judiciaire, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice et de notaire ou, le cas échéant, les représentants du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

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