Sous-amendements associés : SPE1899
Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.
Remplacer les alinéas 8 à 10 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L'article 8-1 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
« b)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat satisfait à ses obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire. »
Le présent amendement vise :
– d'une part, à supprimer le dispositif substituant un régime déclaratif à l'actuel régime d'autorisation préalable prévu pour l'établissement de bureaux secondaires dans le ressort d'un barreau distinct de celui où l'avocat a sa résidence professionnelle ;
– d'autre part, à ramener de trois à un mois le délai dans lequel le conseil de l'ordre du barreau d'accueil doit se prononcer sur la demande d'établissement d'un bureau secondaire dans son ressort.
En effet, en cohérence avec la proposition n° 9 du rapport de la mission d'information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées, vos rapporteurs émettent d'importantes réserves sur la substitution d'un régime déclaratif à l'actuel régime d'autorisation préalable en matière d'établissement de bureaux secondaires dans le ressort de barreaux différents de celui où l'avocat a sa résidence professionnelle.
La jurisprudence qui se dégage des recours contre les refus d'autorisation des instances ordinales montre que le conseil de l'ordre n'est pas juge de l'opportunité de l'ouverture du bureau. Il ne peut fonder son refus sur l'examen de la viabilité économique du bureau ni sur l'inobservation par le demandeur de ses devoirs professionnels dans son barreau d'origine. En revanche, l'avocat doit exercer réellement son activité dans le bureau secondaire : il ne saurait s'agir d'une simple boîte aux lettres ou d'une domiciliation chez un autre professionnel.
Loin d'être anodin, le contrôlea priori de l'ouverture des bureaux secondaires participe pleinement du contrôle que les conseils de l'ordre sont tenus d'assurer. Il est à cet égard révélateur que les articles 167 et 168 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoient une diffusion de cette information au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat mais également au procureur général.
La substitution d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation et la mise en œuvre d'un contrôlea posteriori, potentiellement plus aléatoire, fragiliserait le rôle des instances ordinales dans le contrôle du respect de la déontologie par les professionnels intervenant dans leur ressort.
En revanche, sensible aux observations faites notamment par les représentants de l'Agence des nouveaux avocats sur le délai laissé au conseil de l'ordre du barreau dans lequel il est question d'ouvrir un bureau secondaire, vos rapporteurs proposent de ramener de trois à un mois le délai laissé à celui-ci pour se prononcer.
Enfin, afin de s'assurer de l'effectivité de l'activité professionnelle des avocats au sein de leurs bureaux secondaires, le présent amendement propose de préciser que ces derniers satisfont à leurs obligations professionnelles en matière d'aide judiciaire et de commission d'office non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d'un bureau secondaire.
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