Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :
« Art. 1‑1‑1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la Justice en qualité commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire-priseur judiciaire ou l'association de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l'offre de services.
« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l'article 13bis de la loi n° du pour la croissance et l'activité.
« Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13bis. »
En cohérence avec l'amendement de vos rapporteurs portant article additionnel après l'article 13, le présent amendement vise à préciser que la nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire par le ministre de la Justice est de droit (et que l'installation d'un commissaire-priseur judiciaire est donc libre) dans les zones où l'implantation d'offices ou l'association de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l'offre de services.
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