Amendement N° SPE1769 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 10 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.

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L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juristes d’entreprise sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n’est opposable ni à leur employeur, ni aux autorités judiciaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux autorités administratives indépendantes ou aux administrations publiques agissant dans le cadre de leur mission légale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir la confidentialité des avis produits par les juristes d’entreprise dans le cadre de leur contrat de travail, au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel celle-ci appartient.

Du point de vue de votre rapporteure, la solution aux difficultés liées au caractère non-confidentiel des avis des juristes d’entreprise semble devoir être recherchée ailleurs que dans la création d’un statut d’« avocat en entreprise » qui porterait atteinte à l’essence et à l’unité de la profession d’avocat. Lors de leur audition par la mission d’information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées, les représentants de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) se sont d’ailleurs montrés ouverts à la mise en place d’un dispositif de garantie de la confidentialité des avis juridiques des juristes d’entreprise, à défaut de création d’un statut d’« avocat en entreprise ».

Comme notre collègue Richard Ferrand, votre rapporteure estime qu’il faut « étudier la possibilité d’accorder la confidentialité aux échanges et communications entre les juristes d’entreprise et leurs employeurs » en s’inspirant du dispositif belge (R. Ferrand, Professions réglementées : pour une nouvelle jeunesse, Rapport remis au ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, octobre 2014, p. 56, proposition n° 23). Dans une loi du 1er mars 2000, la Belgique a en effet consacré le caractère autonome de la profession de juriste d’entreprise et reconnu la confidentialité des avis juridiques émis par ces juristes dans le cadre de leur activité de conseil juridique et au bénéfice de leur employeur.

Un tel dispositif mérite d’être étudié afin d’assortir d’un caractère confidentiel les écrits produits par les juristes d’entreprise, dans le cadre de leur contrat de travail, sans pour autant complexifier la politique de lutte contre les fraudes.

Comme le rappelle en effet M. Jean-Michel Darrois, « certains craignent que la confidentialité des échanges entre les juristes et leurs entreprises et l’absence d’indépendance des premiers ne favorise la commission d’infractions par celles-ci ; sûre de l’inviolabilité des secrets qu’elle confie à ses juristes, l’entreprise serait, selon eux, tentée de recourir à leurs compétences pour mieux contourner les règles auxquelles elle est soumise » (J.-M. Darrois, E. Vasseur, « La confidentialité des avis du juriste d’entreprise : pourquoi et comment ? », Juriste d’entreprise magazine, AFJE, numéro spécial sur la Confidentialité des avis des juristes d’entreprise, 2014, p. 69).

S’efforçant de satisfaire toutes ces exigences, le présent amendement propose donc de compléter l’article 58 de la loi de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose aujourd’hui que « les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises peuvent, dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises ».

Il s’agirait d’ajouter que les juristes d’entreprise sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, mais que ce secret n’est opposable :

- ni à leur employeur ;

- ni aux autorités judiciaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale ;

- ni aux autorités administratives indépendantes ou administrations publiques agissant dans le cadre de leur mission légale.

Une telle mesure aurait l’avantage d’éviter que des groupes français ne se délocalisent, notamment dans des pays proches (Belgique, Pays Bas, etc.), pour bénéficier du « privilège de confidentialité » qui y est consacré.

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