Amendement N° SPE1781 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.

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I. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. 1‑1‑2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

II. – À l'alinéa 18, remplacer les mots : « L'article 1‑1‑1 de l'ordonnance du 26 juin 1816, dans sa rédaction résultant du présent article, entre » par les mots : « Les articles 1‑1‑1 et 1‑1‑2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer une limite d'âge pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire.

Selon les données démographiques du ministère de la justice utilisées par l'Inspection Générale des Finances, au 1er janvier 2012 :

-         10 commissaires-priseurs judiciaires étaient âgés de plus de 70 ans (soit 2,5 % du total) ;

-         77 commissaires-priseurs judiciaires étaient âgés de plus de 60 ans et moins de 70 ans (soit 19,4% du total).

Le maintien dans leurs fonctions de commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé l'âge de 70 ans réduit les possibilités de reprises pour les candidats à la succession dans leurs offices. Aussi, en complément de la mesure visant à instaurer une liberté d'installation encadrée, l'instauration d'un âge limite permettra, dans un souci d'équité entre générations, un large mouvement de renouvellement des commissaires-priseurs judiciaires âgés actuellement en exercice.

Le I de l'amendement vise à insérer un nouvel article 1-1-2 dans l'ordonnance du 26 juin 1816 pour inscrire une limite d'âge légale, fixée à 70 ans, pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire. Dans l'attente de la prestation de serment de leur successeur, les commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé 70 ans pourront continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des sceaux, et pendant une durée de six mois maximum.

Le II prévoit une entrée en vigueur du nouveau dispositif différée d'un an, afin de permettre aux commissaires-priseurs judiciaires qui exercent actuellement leurs fonctions après l'âge de 70 ans, de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur.

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