Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.
Compléter l'alinéa 60 par les mots :
« ou par la personne qu'il assiste ou représente. »
La rédaction actuelle de l'alinéa 60 soumet le défenseur syndical à une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Cette obligation, qui s'applique au conseiller du salarié, est inadaptée s'agissant du défenseur syndical. En effet, la mission du défenseur syndical s'exerce y compris lorsque l'employeur et le salarié ne sont plus liés par un contrat de travail. L'employeur n'est donc en aucun cas tenu de communiquer des informations au défenseur syndical. Il peut cependant lui en donner dans le cadre d'un échange à la confidentialité convenue visant notamment à permettre de trouver une fin amiable au litige.
Par ailleurs, le salarié peut donner à son défenseur des informations dont il souhaite voir la confidentialité préservée.
Cet amendement propose donc de modifier la portée de l'obligation de discrétion, en l'étendant aux informations données par la personne que le défenseur syndical assiste ou représente.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.