Amendement N° SPE1800 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.

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Après l'alinéa 25, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

"IIbis -La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée:

« Sont également prises en compte les actions détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-194 et L. 225-197,  à l'article 31 ter de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et à l'article L.3324-10 du code du travail. »

Exposé sommaire :

L. 225-102 du code de commerce prévoit que « le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées ».

Il prévoit par ailleurs que les actions souscrites par les salariés ou celles qui ont été attribuées gratuitement sont prises en compte, mais uniquement pendant leur période d'incessibilité (qui est raccourcie par le présent article 34).

Le présent amendement vise à prévoir qu'elles sont prises en compte y compris après leur période d'incessibilité, dès lors que le salarié détient encore les actions de sa propre entreprise.

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