Déposé le 11 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du même code pour les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés conformément à l’article L. 3322-2 du même code. Ce taux s’applique aux entreprises qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours des cinq dernières années.
« Ce taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord de participation ou d’intéressement. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés mentionné à l’alinéa précédent, sauf si cet accroissement résulte d'une fusion ou absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné à l’alinéa précédent jusqu’au terme de la période de trois ans. Dans les cas de cession ou scission d’une entreprise de plus de cinquante salariés, la nouvelle entité juridique est redevable à compter de sa création de la contribution au taux de 20% ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
Bien que les encours de l’épargne salariale soient en progression (105 milliards en 2013) et que le nombre d’entreprises concernées ait augmenté de plus 4% en 2012, les dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale sont surtout en vigueur dans les entreprises de grande taille et de taille moyenne.
Le conseil d’orientation de la participation, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié (COPIESAS), dont les conclusions des travaux viennent d’êtres rendues au Gouvernement, propose de favoriser le développement de l’épargne salariale dans les TPE et les PME de petite taille par la création d’un dispositif financier incitatif.
Il est proposé d’encourager la mise en place légalement facultative de ces dispositifs en assujettissant le premier accord de participation ou d’intéressement conclu au sein des entreprises de moins cinquante salariés au forfait social à un taux minoré fixé à 8 % (au lieu de 20% aujourd’hui). La durée de trois ans correspond à celle de la plupart des accords.
Ce taux reste applicable pour la même durée en cas d’accroissement d’effectif, hors les cas de fusion, cession ou scission.
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