Amendement N° SPE1811 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand.

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À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11‑1 de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « au secret des affaires ou ».

Exposé sommaire :

Comme l'a rappelé le rapport de la Délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2014, l'espionnage économique emprunte aussi des voies légales. « En effet, dans nos sociétés contemporaines, le droit est une arme d'une redoutable efficacité, qu'il soit détourné afin par exemple de voler des savoir-faire (notamment à l'occasion de contentieux déclenchés à cette fin) ou qu'il soit au contraire pensé comme un puissant instrument de prédation » (p. 39).

Pour se prémunir contre ces ingérences légales, il est devenu impératif de disposer d'une législation nationale protégeant le secret des affaires conformément aux préconisations de l'article 39 du traité ADPIC issu la convention de Marrakech de 1994 qui a institué l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Aux États-Unis, le Cohen Act de 1996 répond à ces exigences tandis que pour l'Union européenne, un projet de directive sur le secret des affaires sera prochainement examiné au Parlement après d'intenses mais fructueuses négociations intergouvernementales.

Reprenant la proposition de loi n°2139 déposée par MM. Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas, cet amendement a pour objectif de préciser les éléments d'une protection civile du secret des affaires dans une phase de contentieux.

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