Amendement N° SPE1814 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand.

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Au deuxième alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , le secret des affaires d'une personne physique ou morale tel que défini par l'article L. 151-1 du code de commerce ».

Exposé sommaire :

Comme l'a rappelé le rapport de la Délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2014, l'espionnage économique emprunte aussi des voies légales. « En effet, dans nos sociétés contemporaines, le droit est une arme d'une redoutable efficacité, qu'il soit détourné afin par exemple de voler des savoir-faire (notamment à l'occasion de contentieux déclenchés à cette fin) ou qu'il soit au contraire pensé comme un puissant instrument de prédation » (p. 39).

Pour se prémunir contre ces ingérences légales, il est devenu impératif de disposer d'une législation nationale protégeant le secret des affaires. Le présent amendement ouvre la possibilité d'un procès à huis clos en introduisant au sein de l'article 400 du code de procédure pénale la mention du secret des affaires comme condition pour réclamer cette configuration. Répondant au même objectif que celui énoncé précédemment pour les procédures civiles, il ne s'agit pas ici de porter atteinte au principe du contradictoire mais uniquement, lorsque les circonstances l'exigent, de limiter la publicité des débats afin de ne pas aggraver les conséquences de la violation d'un secret des affaires. La liberté d'entreprendre ou l'ordre public économique peuvent constitutionnellement justifier cette mesure.

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