Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner.
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « un tiers ».
L'épargne salariale est l'épargne des salariés comme l'a bien rappelé le Copiesas dans ces travaux. En conséquence, leurs représentants doivent disposer d'un réel pouvoir de contrôle quand celle-ci est investie dans des fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) dans le cadre d'un plan d'épargne salariale. Il s'agit de faire de la règle de réprésentation des salariés aux deux tiers des membres du conseil de surveillance des FCPE la règle, en généralisant cette pratique en vigueur dans certains fonds, notamment ceux labellisés Investissement socialement responsable (ISR) par le Comité intersyndical de l'épargne salariale. Cet amendement fixe aux deux tiers la représentation minimale des salariés dans les conseils de surveillance des FCPE, au lieu d'une stricte parité avec les représentants de l'entreprise, comme c'est le cas actuellement. La proposition consiste donc à abaisser le ratio minimal des représentants de l'entreprise dans les conseils de surveillance des FCPE de moitié à un tiers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.