Amendement N° SPE1855 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner.

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I. - L'article L. 3315‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le salarié, et le cas échéant, le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3312‑3, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa, sa quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312‑5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

II. – Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.

III. – Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié, et le cas échéant, le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3312‑3, peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois après la notification de leur affectation sur un plan d'épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au second alinéa.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi du 3 décembre 2008 relative aux revenus du travail a conduit à inverser les logiques de l'intéressement et de la participation, l'intéressement étant versé par défaut aux salariés, alors que la participation est placée (50% sur un Perco). Pour les entreprises qui utilisent ces deux dispositifs, cela est source de complexité, et pour les salariés, source de confusion.

Aussi, comme le préconisent plusieurs rapports récents (rapport de l'IGF-IGAS, rapport du Copiesas), l'objet de cet amendement est d'harmoniser la logique de ces dispositifs en proposant le placement par défaut de l'intéressement. Sous réserve qu'un plan d'épargne entreprise ait été mis en place par l'entreprise à l'issue de la négociation obligatoire ou à son initiative, à défaut de choix du salarié, 100% des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement seraient placées sur le PEE ou le PEI. Cela permettrait d'améliorer la lisibilité des dispositifs et de développer le financement de l'économie en incitant à l'épargne.

Cet amendement simplifie et homogénéise les dispositifs d'épargne salariale en instaurant pour l'intéressement un dispositif déjà mis en place pour la participation

Toutefois, l'amendement intègre un « droit de rétractation » accordé au salarié qui peut demander le déblocage exceptionnel de son intéressement fléché par défaut vers le PEE/PEI, trois mois après qu'il ait été informé du blocage de ses avoirs. Si le salarié demande le déblocage de ces sommes, ses droits sont calculés en fonction de la valeur liquidative applicable au moment où est formulée la demande de déblocage.

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