Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – L'article 3 de l'ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. ».
Le présent amendement vise à différer au 1er juillet 2016 l'entrée en vigueur des dispositions étendant la compétence territoriale des huissiers de justice :
– au niveau national pour les compétences « hors monopole » des huissiers de justice mentionnées au deuxième et quatrième alinéas de l'article 1erde cette même ordonnance (à savoir le recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ; les prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires ; les constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; l'accomplissement des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession ; l'exercice à titre accessoire de certaines activités ou fonctions) ;
– au niveau du ressort de la cour d'appel où est établie leur résidence professionnelle pour toutes les autres compétences (monopolistiques) des huissiers de justice (et notamment la signification des actes et des exploits ; l'accomplissement des notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ; la mise à exécution des décisions de justice, ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire).
Vos rapporteurs estiment que cette dernière mesure d'extension de la territorialité des compétences des huissiers de justice doit entrer en vigueur de façon différée, le principe de la compétence départementale des huissiers de justice qui a été énoncé par le (récent) décret n° 2014-983 du 28 août 2014, venant d'entrer en vigueur le 1er janvier 2015.
Ce délai d'entrée en vigueur ménagera à la profession le temps nécessaire pour se préparer à cette nouvelle extension du périmètre territorial de leurs compétences.
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